Qu'est-ce que l'indemnité de remploi et comment est-elle plafonnée ?
Réponse Rapide
L'indemnité de remploi est la somme qu'un prêteur réclame quand une entreprise rembourse son crédit avant l'échéance. Pour les crédits professionnels dont le montant initial ne dépasse pas deux millions d'euros, la loi belge la limite à six mois d'intérêts [1].
Sommaire
- Quand un prêteur peut-il réclamer une indemnité de remploi ?
- Comment le plafond de six mois est-il calculé ?
- Ce que le plafond légal ne couvre pas
- Quand vérifier ce point dans un dossier de crédit
- Où en est le texte en 2026
- Note de la rédaction
Quand un prêteur peut-il réclamer une indemnité de remploi ?
Au moment où l'entreprise rembourse par anticipation, et seulement si le contrat a stipulé cette indemnité. L'article 9 de la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises pose d'abord le droit : l'entreprise peut rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû, sans que ce droit soit subordonné à des conditions supplémentaires [1].
La seule contrepartie admise est cette indemnité. La procédure est formelle : l'entreprise avise le prêteur par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours ouvrables avant le remboursement [1].
La somme réclamée compense la perte de rendement du prêteur, elle ne sanctionne aucune faute. La loi énumère d'ailleurs quatre situations où rien n'est dû : le remboursement exécuté au titre d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le crédit, le regroupement de crédits existants chez le même prêteur, une modification des garanties et sûretés, et la modification non substantielle de la convention de crédit [1].
Comment le plafond de six mois est-il calculé ?
Il dépend de la qualification juridique du contrat et du montant emprunté.
Premier cas. Si le crédit ne peut pas être qualifié de prêt à intérêt au sens de l'article 1907bis de l'ancien Code civil, l'indemnité de remploi, si elle a été stipulée, ne peut excéder six mois d'intérêts, calculés sur la somme remboursée et au taux fixé dans le contrat, pour les crédits dont le montant initial ne dépasse pas deux millions d'euros [1].
Second cas. Si le crédit est bien un prêt à intérêt, l'article 1907bis s'applique directement. Il interdit de réclamer au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité supérieure à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention [2]. Cette disposition a été insérée dans le Code civil en 1934 et ne connaît aucun seuil de montant.
Les deux régimes aboutissent au même chiffre par deux chemins distincts. La distinction compte : elle détermine lequel des deux textes l'emprunteur invoque.
Le plafond de la loi de 2013 ne joue que pour les entreprises qui restent sous les critères de taille. L'entreprise ne doit pas dépasser plus d'un des trois seuils suivants sur deux exercices consécutifs : 50 travailleurs en moyenne annuelle et en équivalents temps plein, 11 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel hors TVA, 6 000 000 euros de total du bilan [3].
Au-delà de deux millions d'euros, le montant est établi contractuellement entre le prêteur et l'entreprise, sans pouvoir dépasser le montant calculé selon les modalités du code de conduite [1]. Le SPF Économie en décrit la logique : la différence entre les intérêts que le prêteur aurait perçus et les taux de réinvestissement, l'Euribor servant de référence pour les flux de paiement jusqu'à un an et l'IRS pour les flux à plus d'un an [4].
Ce que le plafond légal ne couvre pas
Tout ce qui s'appelle financement n'entre pas dans le champ de l'article 9. Quatre limites méritent vérification.
La nature du contrat, d'abord. La loi vise le contrat par lequel un prêteur consent à une entreprise un crédit sous la forme d'un prêt ou de toute autre facilité similaire [1]. La première question à poser au prêteur porte donc sur la qualification exacte de ce qui a été signé.
Les crédits réglementés ailleurs, ensuite. Sont expressément exclus du champ de la loi les contrats de crédit qui tombent sous l'application des chapitres 1 et 2 du livre VII, titre 4, du Code de droit économique [1], c'est-à-dire le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.
Les montages à plusieurs emprunteurs, également. La loi ne s'applique pas aux contrats conclus avec plusieurs co-emprunteurs si au moins l'un d'eux ne répond pas, au moment de la demande, aux critères de taille applicables [1].
Les petits crédits, enfin, mais partiellement. Les obligations d'information précontractuelle ne s'appliquent pas aux crédits d'un montant inférieur à 25 000 euros, à la double condition qu'ils ne comportent pas de clause fixant une indemnité de remploi et qu'ils ne fassent l'objet d'aucune sûreté ni garantie [1]. Le droit de rembourser par anticipation, lui, reste expressément préservé [1].
Quand vérifier ce point dans un dossier de crédit
Avant la signature, pas après. Au moment de l'offre, l'entreprise reçoit sans frais un exemplaire du projet de convention de crédit, auquel est annexé sur le même support un document d'information succinct [1]. Ce document reprend les caractéristiques essentielles du crédit, dont les pénalités en cas de remboursement anticipé [4]. Une offre muette sur ce point est incomplète.
Si le plafond est dépassé malgré tout, la sanction est automatique : l'indemnité est ramenée au montant prévu par la loi [1]. Est nulle de plein droit toute clause indemnitaire qui attribue au prêteur, directement ou indirectement, un montant supplémentaire en cas de remboursement anticipé [1]. La surveillance du respect des articles 4 à 9 revient à la FSMA [1]. Sur le cadre général dont relève le plafond de l'indemnité de remploi, les autres droits ouverts à l'emprunteur suivent la même logique de protection.
Où en est le texte en 2026
Le plafond n'a pas bougé depuis 2017. La version consolidée de la loi publiée par Justel est à jour au 24 décembre 2025 [1]. Ses deux modifications les plus récentes portent ailleurs : la loi du 5 juin 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, touche à l'article 8/1 sur les sûretés et garanties, et la loi du 11 décembre 2025, entrée en vigueur le 3 janvier 2026, à l'article 14 sur l'évaluation périodique du dispositif, désormais précédée d'un avis de la FSMA, de la Banque nationale de Belgique et du service de médiation financière [1]. Le seuil de deux millions d'euros, lui, résulte de la loi du 21 décembre 2017 [1].
Note de la rédaction
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Sources et Références
- Justel : Loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, version consolidée
- Justel : Ancien Code civil, article 1907bis, chapitre du prêt à intérêt
- SPF Économie : La loi sur le financement des PME : avantages et PME concernées
- SPF Économie : La loi sur le financement des PME en détail