Que devient le régime VVPRbis pour la distribution de dividendes ?
Dernière mise à jour : 14 septembre 2026
Réponse Rapide
Le VVPRbis reste en vigueur, mais son taux réduit est passé de 15 à 18 % pour les dividendes payés depuis le 1er juillet 2026 [2]. Le palier intermédiaire de 20 % ne concerne plus que les apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025 [3].
Sommaire
- Quelles actions ouvrent droit au taux VVPRbis ?
- Quel taux, et à partir de quel exercice comptable ?
- Ce qui fait perdre le régime VVPRbis
- VVPRbis ou réserve de liquidation : quand trancher ?
Quelles actions ouvrent droit au taux VVPRbis ?
Seules des actions nominatives nouvelles, libérées intégralement en argent, dans une petite société. L'article 269, § 2, du Code des impôts sur les revenus, tel que remplacé par la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses, pose sept conditions cumulatives [1].
La société distributrice doit être une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, pour l'exercice d'imposition lié à la période de l'apport [1]. Les titres doivent être nouveaux, nominatifs, émis à la constitution ou lors d'une augmentation de capital [1].
La libération du capital représentatif de ces actions doit ensuite être intégralement réalisée par de nouveaux apports en numéraire [1] : un apport en espèces à la constitution d'une SRL ouvre le compteur, un apport en nature jamais. Ces sommes ne peuvent venir de réserves taxées distribuées sous le régime transitoire de l'article 537 [1], et l'émission doit suivre le 1er juillet 2013 [6].
Reste la détention : le contribuable doit conserver la pleine propriété de ces actions de façon ininterrompue depuis leur émission [1]. Le régime suit l'action, pas la société, et le choix de la forme de société qui portera les actions VVPRbis se décide donc avant l'apport.
Quel taux, et à partir de quel exercice comptable ?
18 % à partir du troisième exercice comptable qui suit celui de l'apport [2]. Le taux ordinaire du précompte mobilier est de 30 % depuis le 1er janvier 2017 [4] : l'écart utile tombe de quinze à douze points.
Le calendrier se lit par exercice de répartition bénéficiaire, pas par date anniversaire. L'exercice de l'apport et le suivant n'ouvrent aucun taux réduit. Pour les apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025, le deuxième exercice qui suit l'apport reste taxé à 20 % [3]. Pour ceux réalisés depuis le 1er janvier 2026, ce palier a disparu et le taux plein s'applique [3].
La hausse de 15 à 18 % résulte de l'article 15, 4°, de la loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026 [2]. Elle vise les dividendes attribués ou mis en paiement depuis le 1er juillet 2026, premier jour du mois suivant celui de la publication [2]. Le précompte mobilier est fédéral : le taux VVPRbis ne varie ni en Flandre, ni en Wallonie, ni à Bruxelles.
Ce qui fait perdre le régime VVPRbis
Une réduction de capital ultérieure, d'abord. Quand la société qui a émis ces actions réduit plus tard son capital, la réduction est « prélevée en priorité sur les capitaux libérés en exécution de l'opération de constitution ou d'augmentation en question » [1]. La base éligible se vide donc en premier.
Symétriquement, une augmentation qui suit une réduction organisée depuis le 1er mai 2013 ne compte que pour la part excédant cette réduction [1]. Et les sommes issues d'une réduction de capital dans une société liée, réinvesties ailleurs par la même personne, sont exclues [1].
Les droits préférentiels, ensuite. Les sommes souscrites doivent être entièrement libérées et les titres ne peuvent être assortis d'aucun droit préférentiel en matière de participation au capital, aux bénéfices ou à la répartition de l'avoir social [1].
La transmission, enfin, ne casse pas toujours le compteur. Celle qui intervient en ligne directe ou entre conjoints par succession ou donation est réputée ne pas avoir eu lieu, et les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure [1]. L'échange de titres visé à l'article 45 et les opérations en neutralité d'impôt des articles 46, 211, 214 et 231 sont neutralisés de même [1]. Une cession à un tiers, elle, met fin au bénéfice.
VVPRbis ou réserve de liquidation : quand trancher ?
Au moment de l'apport pour le premier, à la clôture de chaque exercice pour la seconde. Le VVPRbis se joue une fois, à l'émission des actions. La réserve de liquidation se reconstitue chaque année sur le bénéfice, même quand le capital ne remplit pas ces conditions.
Les deux routes coûtent désormais la même chose. Constituer une réserve de liquidation suppose une cotisation distincte de 10 % du bénéfice affecté, établie par l'article 219quater du Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 [5]. Sa distribution suppose ensuite une conservation d'au moins trois ans [3], au taux de 9,8 % depuis la loi du 30 mai 2026, contre 6,5 % auparavant [2]. Soit 19,8 euros prélevés pour 110 euros de bénéfice affecté, c'est-à-dire 18 %.
Deux écarts subsistent. Les réserves constituées au plus tard le 30 décembre 2025 gardent l'ancien barème : 5 % après cinq ans de conservation, 6,5 % entre trois et cinq ans, 20 % en dessous de trois ans [3], date ramenée du 31 au 30 décembre par la loi du 30 mai 2026 [2]. La même loi ajoute un verrou : l'exonération des dividendes tombe si leur bénéficiaire devient, dans les trois ans, dirigeant d'une société aux activités identiques ou similaires, sauf motifs autres que l'avantage fiscal [2].
Trois exercices comptables pour le VVPRbis, trois ans de conservation pour la réserve : l'arbitrage porte moins sur le taux que sur la trésorerie et le risque de réduction de capital. Le dividende n'est qu'une sortie parmi d'autres, à côté de la rémunération et des avantages extralégaux.
Note de la rédaction
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Les taux et dates cités proviennent des textes publiés au Moniteur belge, consultés le 14 septembre 2026. La version consolidée de l'article 269 du Code des impôts sur les revenus n'est plus tenue à jour dans Justel depuis 2002 : les lois modificatives ont donc été lues directement.
Sources et Références
- Justel : Loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses
- Justel : Loi-programme du 30 mai 2026
- Justel : Loi-programme du 18 juillet 2025
- Justel : Loi-programme du 25 décembre 2016
- Justel : Loi-programme du 19 décembre 2014
- Justel : Loi-programme du 28 juin 2013