Rebondir en Belgique : ce que permet la seconde chance après faillite
Dernière mise à jour : Septembre 2026
- Résumé de l'expert
- Sommaire
- Qui peut prétendre à une seconde chance après faillite ?
- Comment fonctionne l'effacement du solde des dettes depuis 2023 ?
- Ce que l'effacement ne fait pas disparaître
- Le conjoint et la caution sont-ils libérés ?
- Pendant combien de temps un créancier peut-il encore contester ?
- Quand une interdiction professionnelle est-elle prononcée ?
- Quel revenu pendant la transition ?
- Que verra une banque ou un guichet d'entreprises ?
- Ce que le rebond ne règle pas
- Note de la rédaction
- Sources et Références
Résumé de l'expert
La seconde chance après faillite ne se demande plus en Belgique : depuis le 1er septembre 2023, la clôture de la faillite libère le failli personne physique du solde de ses dettes, sans démarche de sa part [2]. Restent hors d'atteinte les dettes alimentaires, les sûretés réelles et la caution signée par un tiers [1][2].
Sommaire
- Qui peut prétendre à une seconde chance après faillite ?
- Comment fonctionne l'effacement du solde des dettes depuis 2023 ?
- Ce que l'effacement ne fait pas disparaître
- Le conjoint et la caution sont-ils libérés ?
- Pendant combien de temps un créancier peut-il encore contester ?
- Quand une interdiction professionnelle est-elle prononcée ?
- Quel revenu pendant la transition ?
- Que verra une banque ou un guichet d'entreprises ?
- Ce que le rebond ne règle pas
Qui peut prétendre à une seconde chance après faillite ?
Les personnes physiques, et elles seules. L'effacement du solde des dettes est réservé au failli personne physique [2], tandis que la décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation [1].
Le public concerné n'est pas résiduel. Sur les 11.679 PME tombées en faillite en Belgique en 2025, 2.283 étaient des indépendants exerçant en personne physique, soit un cinquième du total, et 96,9 % des défaillances concernaient des entreprises occupant moins de dix salariés [4].
Un gérant de SRL n'entre donc dans le dispositif que pour ses dettes propres, s'il a lui-même été déclaré en faillite. Contrairement à une idée répandue, la seconde chance après faillite ne dispense pas de comprendre la procédure elle-même : c'est elle qui fixe le point de départ de tous les délais qui suivent.
Comment fonctionne l'effacement du solde des dettes depuis 2023 ?
Automatiquement, à la clôture. La clôture de la faillite visée à l'article XX.135 et la clôture visée à l'article XX.171 libèrent le débiteur du solde de ses dettes, énonce l'article XX.173, § 2, du Code de droit économique dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 2023 [2].
Le texte antérieur fonctionnait à l'inverse. L'effacement n'était octroyé qu'à la requête du failli, requête qu'il devait joindre à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement [1]. Cette version a été partiellement annulée par l'arrêt n° 151/2021 de la Cour constitutionnelle, puis remplacée par l'article 233 de la loi du 7 juin 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2023 [2].
Le basculement n'est pas une faveur nationale. Cette loi transpose la directive (UE) 2019/1023, dont l'article 21 impose que les entrepreneurs insolvables soient libérés de leurs dettes « sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une procédure » supplémentaire [3].
Le régime antérieur reposait sur la loi du 8 août 1997 sur les faillites, abrogée par la loi du 11 août 2017 entrée en vigueur le 1er mai 2018 [1]. Les pages qui parlent encore d'« excusabilité » décrivent donc un état du droit qui a disparu il y a plus de huit ans.
Ce que l'effacement ne fait pas disparaître
Quatre catégories d'obligations survivent à la libération, et ce sont elles qui décident si le rebond est réel ou seulement nominal.
| Ce que la clôture emporte | Ce qu'elle laisse intact |
|---|---|
| Le solde des dettes du failli personne physique envers ses créanciers [2] | Les sûretés réelles données par le failli ou par un tiers [2] |
| Une libération sans requête, dès le jugement de clôture [2] | Les dettes alimentaires du failli [2] |
| L'obligation du conjoint ou du cohabitant légal personnellement coobligé à une dette professionnelle du failli [1] | La réparation du dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, causé par la faute du failli [2] |
| La dissolution de la personne morale faillie, prononcée à la clôture [1] | Les obligations des codébiteurs et des constituants de sûretés personnelles [1] |
La hiérarchie pratique est claire. Une hypothèque sur le logement familial, un cautionnement signé par un proche ou une pension alimentaire en retard ne bougent pas d'un euro. L'effacement agit sur le passif chirographaire, pas sur les garanties qui l'entourent.
Le conjoint et la caution sont-ils libérés ?
Le conjoint oui, la caution non, sauf décision du tribunal. Le conjoint, l'ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal personnellement coobligé à une dette du failli contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale est libéré de cette obligation par l'effacement [1]. La loi du 7 juin 2023 a précisé que la dette visée est celle contractée « en vertu de la loi ou de la convention » [2].
Deux bornes encadrent cette libération. Elle ne profite pas au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure de faillite [1]. Et elle reste sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, nées d'un contrat conclu par lui et étrangères à l'activité professionnelle du failli [1].
Pour les cautions, la règle par défaut est inverse : l'effacement ne profite ni aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles [1]. Une porte étroite existe néanmoins.
La personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut saisir le tribunal de l'insolvabilité pour être déchargée en tout ou en partie de son obligation, si celle-ci est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement à l'ouverture de la procédure [1]. Le dépôt de la requête suspend les voies d'exécution, et la décharge s'apprécie tant sur les biens que sur les revenus du demandeur [1].
Pendant combien de temps un créancier peut-il encore contester ?
Jusqu'à environ quatre ans après le jugement déclaratif de faillite. Tout intéressé, curateur et ministère public compris, peut demander que l'effacement soit refusé partiellement ou totalement si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite, ou s'il a sciemment fourni des renseignements inexacts [2].
Le calcul du délai combine deux articles. Le droit de demander ce refus expire trois années à compter du moment où le droit d'agir en admission a expiré [2], et ce droit d'agir en admission se prescrit lui-même par un an à dater du jugement déclaratif de faillite [1]. Une tierce opposition reste par ailleurs possible dans les trois mois de la publication du jugement de clôture, pour autant que le délai de trois ans ne soit pas écoulé [2].
Le curateur n'est pas passif dans cette séquence. Il dépose dans le registre, avec sa requête en clôture, un rapport sur la question de savoir si le failli personne physique a commis des fautes graves et caractérisées, et il peut y joindre lui-même la demande de refus ou la demande d'interdiction [2]. Un effacement refusé partiellement est réparti proportionnellement entre tous les créanciers, sans tenir compte de la cause légitime de préférence [2].
Quand une interdiction professionnelle est-elle prononcée ?
Jamais de plein droit. Le tribunal de l'insolvabilité qui a déclaré la faillite peut interdire au failli d'exploiter une entreprise, personnellement ou par interposition de personne, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée du failli a contribué à la faillite [1]. La durée est fixée par le tribunal et ne peut excéder dix ans [1].
Une seconde interdiction, distincte, vise l'omission des obligations prescrites par l'article XX.146 [2]. Elle porte sur les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant et sur toute fonction conférant le pouvoir d'engager une personne morale, et sa durée s'élève à trois ans [1]. Le tribunal peut assortir l'une ou l'autre d'un sursis de trois ans ou suspendre le prononcé pour la même durée [1], en précisant les conditions auxquelles il soumet cette mesure [2].
Les dirigeants de sociétés faillies sont visés par assimilation. Sont assimilés au failli les administrateurs et gérants dont la démission n'a pas été publiée un an au moins avant la déclaration de la faillite, ainsi que toute personne ayant effectivement détenu le pouvoir de gérer [1]. L'interdiction peut être prononcée à la demande du ministère public, du curateur ou de tout créancier resté impayé dans la faillite, par requête contradictoire [2], et le jugement fait l'objet d'une publication au Moniteur belge [1].
Un point de droit est souvent mal restitué. Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ont été abrogés par la loi du 11 août 2017 [1]. Cette lecture rejoint l'article 22 de la directive européenne, selon lequel une déchéance prononcée « au seul motif que l'entrepreneur est insolvable » doit cesser au plus tard à l'expiration du délai de remise de dettes [3].
Quel revenu pendant la transition ?
Le droit passerelle, dont la faillite est l'un des faits déclencheurs explicites [5]. La prestation s'élève à 1.704,40 euros par mois sans charge de famille et à 2.128,11 euros avec charge de famille, pour une interruption d'au moins un mois civil complet [5].
Le paquet de base couvre au maximum douze mois de prestation et quatre trimestres de maintien de certains droits sociaux, sans paiement de cotisations [5]. L'accès suppose notamment d'avoir effectivement payé des cotisations provisoires pour au moins quatre trimestres au cours des seize trimestres précédents, de ne plus exercer d'activité professionnelle pendant sept jours calendriers consécutifs au moins, et, en cas de faillite, de ne pas avoir été condamné pénalement dans ce cadre [5].
Deux détails de calendrier pèsent lourd. La demande doit être introduite auprès de la caisse d'assurances sociales avant la fin du deuxième trimestre qui suit celui de l'interruption ou de la cessation [5]. Et reprendre une activité n'annule pas tout : le cumul est possible pendant trois mois au maximum, avec une prestation réduite de façon dégressive de 25 %, 50 % puis 75 % [5]. Ces trimestres se règlent avec la caisse, comme les cotisations sociales d'un indépendant qui démarre.
Que verra une banque ou un guichet d'entreprises ?
La trace administrative, et elle est publique. Public Search permet de consulter gratuitement les données publiques des entités inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les données qui étaient actives au moment de leur arrêt : statut, situation juridique et sa date de début, type d'entité, radiations d'office [7].
Le volet bancaire est plus étroit qu'on ne le croit. La Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale enregistre les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires contractés à des fins privées par des personnes physiques, avec leurs éventuels défauts de paiement [6]. Ces défauts y sont conservés un an à compter de la régularisation, ou dix ans à compter du premier défaut de paiement en l'absence de régularisation [6].
Un crédit professionnel n'y figure donc pas, mais une garantie personnelle appelée sur un prêt hypothécaire, elle, y laisse une empreinte décennale. Rien n'empêche par ailleurs de constituer une nouvelle société : le parcours reste celui décrit pour créer une SRL en Belgique, guichet d'entreprises et numéro d'entreprise compris.
La réhabilitation, enfin, n'est plus une étape ordinaire. Elle vise le failli qui n'a pas obtenu l'effacement et qui a intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues [1]. La loi du 7 juin 2023 a d'ailleurs abrogé l'alinéa 2 de cette disposition [2].
Ce que le rebond ne règle pas
L'effacement solde un passif, il ne reconstitue ni fonds propres ni historique de paiement. Un fournisseur échaudé, une banque qui lit la Centrale des crédits et un client qui consulte Public Search restent libres de leur décision, et aucune règle ne les oblige à l'oublier.
Le meilleur levier reste antérieur au jugement. Une réorganisation judiciaire ouverte à temps poursuit un objectif différent, la continuité, là où la faillite organise la sortie. Entre les deux, le choix se joue en semaines, pas en mois.
Note de la rédaction
Aucun chiffre d'affaires, rendement, valorisation ou prévision n'est publié sans être daté et attribué à une source identifiable : rapport annuel, communiqué officiel, institution publique ou étude nommée. Un montant annoncé par une entreprise reste une déclaration de cette entreprise, pas un fait vérifié.
Toute aide, prime, subvention ou incitant fiscal est présenté avec ses conditions d'éligibilité, la région ou l'autorité compétente et sa date de validité, avec un renvoi à la source officielle. Un dispositif n'est jamais présenté comme automatique, universel ou définitivement acquis.
Le contenu éditorial est séparé de toute relation commerciale : un contenu sponsorisé, un partenariat ou un placement est signalé comme tel. Aucun article ne constitue un conseil en investissement, juridique ou fiscal personnalisé, et le lecteur est invité à consulter un professionnel agréé avant toute décision.
Les dispositions du Livre XX sont citées d'après la loi du 11 août 2017 qui les a insérées et la loi du 7 juin 2023 qui les a modifiées. Le droit de l'insolvabilité et la sécurité sociale des indépendants relèvent du fédéral : aucune variante régionale ne s'applique aux mécanismes décrits ici. Les montants du droit passerelle sont ceux publiés par l'INASTI et consultés en septembre 2026.
Sources et Références
- Moniteur belge, Justel : Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique
- Moniteur belge, Justel : Loi du 7 juin 2023 transposant la directive (UE) 2019/1023 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité
- EUR-Lex : Directive (UE) 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances
- SPF Économie : Analyse de la répartition des faillites et des pertes d'emplois
- INASTI : Je suis obligé d'interrompre mon activité ou de l'arrêter à cause de difficultés économiques
- Banque nationale de Belgique : Tout savoir sur la Centrale des crédits aux particuliers
- SPF Économie : Banque-Carrefour des Entreprises, Public Search
Est-ce qu’une faillite empêche de créer une nouvelle société en Belgique ?
Non, sauf interdiction prononcée par le tribunal de l’insolvabilité, qui suppose une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite [1]. Aucune déchéance ne découle automatiquement de la seule insolvabilité [3].
Combien de temps une faillite reste-t-elle visible dans la Banque-Carrefour des Entreprises ?
Public Search permet de consulter les données publiques des entités inscrites à la BCE ainsi que les données qui étaient actives au moment de leur arrêt, dont la situation juridique et sa date de début [7]. Aucune date d’effacement n’est annoncée pour ces informations.
Faut-il encore demander l’effacement de ses dettes après une faillite ?
Non. Depuis le 1er septembre 2023, la clôture de la faillite libère le débiteur du solde de ses dettes [2]. La requête à déposer dans les trois mois du jugement, qu’imposait le texte antérieur, a disparu [1].
Est-ce qu’un indépendant en faillite peut toucher le droit passerelle ?
Oui, la faillite figure parmi les faits qui ouvrent le droit passerelle, à condition notamment de ne pas avoir été condamné pénalement dans le cadre de cette faillite [5]. La demande se fait auprès de la caisse d’assurances sociales.